
La décision Arcelor lui permet de tirer les consequences des bases constitutionnelles du droit européen. La décision Gardedieu lui permet de renforcer l’effectivité des droits européens des personnes.
La spécificité constitutionnelle du droit de l’Union européenne reconnue
La décision Arcelor du 8 fevrier 2007 se lit au miroir de la jurisprudence constitutionnelle initiée au début dés années 1990, affinée en 2004 et 2006. La transposition des directives est une exigence constitutionnelle. En conséquence la directive forme un écran entre la Constitution et les mesures nationales d’application. Seul un droit constitutionnel national conduira le juge national à manquer à son obligation de veiller à la transposition d’une directive. En cas de doute sur la conformité d’une directive aux droits de l’homme et si les droits invoqués sont effectivement garantis dans l’ordre juridique communautaire, alors le juge national renvoie la question préjudicielle à la CJCE (Cour de justice des Communautés européennes).
La nouveauté tient dans la reconnaissance expresse de la valeur constitutionnelle de l’appartenance française à l’Union.
Cette jurisprudence est à la fois un aboutissement et un nouveau départ. Le Conseil d’Etat assure traditionnellement la primauté du droit communautaire sur la loi. En cela il poursuit sa jurisprudence liée à la primauté. La nouveauté tient dans la reconnaissance expresse de la valeur constitutionnelle de l’appartenance française à l’Union.
La question restant en suspend, qui ne s’est pas produite, est celle d’un droit constitutionnel non garanti en droit communautaire. C’est l’hypothèse qui conduira le juge national à écarter la norme européenne au profit de la norme nationale. Il en résulterait à la fois un risque de manquement devant la Cour et un risque d’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Le droit européen à l’origine d’un nouveau régime de responsabilité
L’affaire Gardedieu porte sur la question de la responsabilité de l’Etat en raison de ses lois. Depuis 1938, un régime restrictif de responsabilité du fait des lois était en place. Seul un dommage spécial et anormal pouvait conduire à l’engagement de la responsabilité de l’Etat législateur devant le juge national. Il fallait en outre que la loi n’ait pas entendu exclure toute forme de responsabilité. Ce régime de responsabilité sans faute fondé sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques, était lié à une conception légicentriste du droit, la loi exprimant la volonté générale.
Depuis lors, la norme européenne porte une nouvelle volonté générale et s’impose aux lois nationales. Il importait donc que la responsabilité de l’Etat législateur puisse être plus facilement engagée au nom des droits des citoyens. Plusieurs réflexions s’étaient nourries notamment autour de l’idée d’un régime de responsabilité pour faute du législateur. Cependant, l’idée de faute n’a pas été retenue par le juge.
C’est donc un nouveau régime de responsabilité du fait de la violation par la loi des conventions internationales qui est créé par le Conseil d’Etat. Désormais, en soi, la violation par la loi des engagements internationaux de la France est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, sur un fondement non fautif et sans restriction particulière. Il s’agit d’une innovation majeure de la part du Conseil d’Etat.
En somme, ces deux décisions sont essentielles à la fois par la reconnaissance attendue de la spécificité du droit communautaire et par le renforcement des droits que les citoyens tiennent du droit international. Sa capacité créatrice est maintenue, relancée même par la construction européenne.




