Droit du Conseil de l’Europe et minorités religieuses

, par Virginie Renaudin

Droit du Conseil de l'Europe et minorités religieuses

Un cycle de conférences organisé au sein des Universités Montaigne Bordeaux III, Montesquieu Bordeaux IV et de Sciences Po Bordeaux a récemment traité de la question de l’Europe et des religions. Lors de la journée d’étude sur les minorités religieuses en Europe qui s’est tenue le 24 mars 2010, madame Catherine Gauthier, maitre de conférences en droit public, nous a plus particulièrement parlé du droit du Conseil de l’Europe et des minorités religieuses.

A la suite de la Seconde guerre mondiale, une prise de conscience générale amène les chefs d’Etats européens à réaliser toute l’importance qu’il peut y avoir à sauvegarder les droits fondamentaux inhérents à toute personne. Ainsi, le 5 mai 1949 est signé le traité de Londres instituant le Conseil de l‘Europe. Les dix états signataires entendaient protéger les droits de l’Homme par le prisme de la collaboration européenne dans les domaines politique, économique, social, culturel, scientifique, juridique ou administratif.

Aujourd’hui composé de 47 membres, le Conseil de l’Europe sauvegarde et promeut les idéaux et principes du patrimoine commun de ces Etats et favorise leur progrès économique et social. Dès lors, il a nécessairement du se doter d’un texte qui s’est avéré être le premier instrument juridique international garantissant la protection des droits de l’Homme. C’est alors que, le 4 novembre 1950, a été adoptée la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont on fêtera le soixantième anniversaire à la rentrée prochaine. Dans une optique de protection des droits de l’Homme, la question des minorités religieuses ne pouvait pas décemment être éludée. C’est dans l’article 9 de la Convention que le sujet est abordé, de part la liberté de religion.

Les minorités religieuses ne sont pas définies ni même vraiment prises en compte par le droit du Conseil de l’Europe, qui balaye pourtant un large spectre en ce qu’il comprend la Convention européenne mais aussi toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et la production conventionnelle des organes associés. Le bilan est hélas maigre lorsque l’on s’intéresse aux droits que peuvent avoir les minorités, regroupement de personnes liées entre elles par affinités de différentes natures et placé dans une situation d’infériorité numérique par rapport à une globalité.

Plus précisément, d’un point de vue religieux, la minorité, s’exprime en fonction d’un courant, du nombre ou encore des autres religions. Le regroupement s’opère alors entre des personnes liées par leur foi ou par un mouvement qui n’est pas majoritaire.

Il faut bien remarquer que, si le droit du Conseil de l’Europe ne définit pas véritablement ces concepts ni même ne les protège expressément, des droits sont malgré tout accordés aux personnes appartenant à des minorités, et ce, dans le cadre des droits de l’Homme.

Les minorités religieuses absentes du droit du Conseil de l’Europe

On remarque une absence de prise en compte directe et spécifique des minorités religieuses par le droit du Conseil de l’Europe. En effet, ces minorités n’ont pas de réalité juridique. A regarder l’esprit du droit élaboré par le Conseil de l’Europe, cela n’a rien d’étonnant. De tradition individualiste et libérale, aucune promotion n’est faite aux droits de groupe.

On remarque que les seules questions qui se posent quant aux minorités ne concernent que les minorités nationales, avec les élargissements du Conseil vers les Etats de l’Europe centrale et orientale. Dès lors, le droit des personnes appartenant à une minorité religieuse n’est protégé que si la religion est un élément fort de l’identité nationale.

Il faut malgré tout relativiser ces affirmations. En effet, on peut observer une certaine prise en considération de ce droit. Certes, cela reste ponctuel, mais existe. Ainsi, peut-on remarquer de récentes initiatives comme celle de l’Assemblée parlementaire qui a produit une résolution le 27 janvier 2010 relative à la liberté de religion et aux droits de l’Homme sur les minorités non musulmanes en Turquie et les minorités musulmanes en Thrace orientale. De même, en avril dernier, , la Commission de Venise, organe du Conseil de l’Europe chargé de promouvoir la démocratie par le droit, se penche aussi sur le cas de la Turquie.

Au plan national, de précédents travaux, entrepris dans les années 2000 sur la liberté de religion et les minorités religieuses en France, n’avaient pas été suivis d’effets mais avaient permis de mettre en avant des divergences de point de vue révélatrices du problème d’acceptation et de reconnaissance des minorités qui se pose aujourd’hui encore.

On ne peut donc que constater les lacunes du droit du Conseil de l’Europe à prendre en compte de façon directe le problème des minorités religieuses. Cependant, à y regarder plus en détail, on peut mettre en avant une reconnaissance médiate des minorités religieuses à travers la Convention européenne des droits de l’Homme.

Les minorités religieuses reconnues par la Cour européenne des droits de l’Homme

Ceci revêt quelque chose d’étonnant au premier abord. En effet, comme nous l’avons signalé, l’esprit de la Convention repose sur une conception individualiste des droits de l’Homme. Malgré tout, dans la protection de ces droits, le pluralisme religieux est défendu et les adeptes de ces causes savent utiliser tout le potentiel du système juridictionnel de la Convention. Ainsi, on peut mettre en exergue tant le véritable statut que la Cour peut reconnaitre aux minorités religieuses que l’acception extensive de certains droits qui englobent dès lors les questions religieuses.

Devant la Cour, les minorités ont un véritable statut. En effet, la Convention prévoit que toute personne physique, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers peuvent saisir la Cour (Article 34). Ainsi, les minorités religieuses, au même titre que d’autres, peuvent se saisir d’une affaire individuellement ou collectivement. C’est cette seconde option de saisine qui est le plus souvent utilisée. L’Eglise de Scientologie est un requérant habituel de la Cour européenne.

Moins célèbres, mais non moins fins connaisseurs du système, on peut citer, entre autres, les Saints Monastères en matière de prestation de serment ou l’Eglise métropolitaine de Mézarabie. A titre individuel, la jurisprudence de la Cour concerne notamment les témoins de Jéhovah. Ainsi, par exemple, en 1997, 97 membres de la secte ont saisi la Cour qui a rendu un arrêt se positionnant sur la liberté religieuse. La Cour est souvent saisie par des fidèles mais l’on peut aisément confondre ces recours avec le droit des minorités religieuses.

Plus concrètement, on peut observer des recours exercés devant la Cour sur le fondement de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme disposant dans son alinéa premier que « tout homme a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. ». On peut, là, que mettre le doigt sur l’interprétation extensive de la Cour, notamment concernant la notion de conviction religieuse qui comprend à la fois le droit d’avoir des convictions et celui de les manifester.

Aussi, l’article 14 de la même convention, relayé par le protocole additionnel n°12, relatif aux non discriminations, est fréquemment invoqué, au même titre que l’article 2 du Premier Protocole sur le droit à l’instruction, l’article 8 de la convention sur le droit au respect de la vie privée ou encore l’article 1er du Premier Protocole relatif au respect des biens. On remarque en définitive que la plupart des articles de la Convention peuvent donner lieu à une interprétation tournée à la faveur de la cause des minorités religieuses.

Malgré tout, la jurisprudence de la Cour demeure difficilement lisible. On ne peut que constater que cette jurisprudence reste timide quant aux questions relatives aux minorités au sein d’autres mouvements en comparaison à ce qui peut être produit lorsque l’on rapporte la minorité à la société globale. Dans ce cas là, la jurisprudence de la Cour semble très libérale. A l’inverse, lorsque la minorité est relative à un rapport entre les religions entre elles, c’est le principe d’égalité de traitement qui s’applique. Quoiqu’il en soit, ce n’est que par une jurisprudence extensive que la Cour assoit le statut des minorités.

Là aussi, il ne faut pas oublier les limites inhérentes à ces observations. Elles sont ténues mais bien présentes. Ainsi la Cour européenne des droits de l’Homme refuse d’entrer dans une logique d’exacerbation du droit à la différence. Elle repousse ainsi toute les possibilités d’immixtion dans les conflits interreligieux qui se présentent à elle. L’opinion développée, est que la Cour veut bien défendre la liberté religieuse mais il ne faut pas aller trop loin. Dans la droite ligne de cette prise de position, la Cour condamne les Etats pour toute immixtion dans les questions religieuses comme la nomination du Grand Mufti en Bulgarie.

Si l’on pouvait prétendre à rencontrer une protection de l’individu en matière de liberté religieuse, c’est plus dans le cadre de la liberté de groupe et des minorités que l’on voit cette liberté individuelle s’incarner. Le problème reste entier étant donné que les définitions de religion ou même de minorité ne sont toujours pas clairement posées. Une religion minoritaire n’a de sens que dans un état où il y a une religion majoritaire.

Là aussi le critère de distinction reste flou puisque le nombre ne peut être un critère recevable qu’à partir du moment où l’on peut dire ce que l’on entend par « croyant ». Le moins que l’on puisse dire, c‘est que ce sujet épineux ne trouve grâce qu’aux yeux d’une jurisprudence et donc d’une démarche empirique, échappant à toute théorie, à tout principe posé de façon précise.

Illustration : Bougies

Source : Flickr

Vos commentaires
  • Le 28 juin 2010 à 13:56, par Axel En réponse à : Droit du Conseil de l’Europe et minorités religieuses

    Il faudrait aussi, hormis les musulmans, s’inqiter des catholiques, qui sont, je l’ai remarqué de plus en plus persécutés en Europe, en particulier en France.

    Il suffit de lire une certaine presse qui a pignon sur rue pour le voir, sans que personne ne s’en émeuve.

    Le christianisme peut être considéré comme religion minoritaire, dans la mesure où l’athéisme est lui majoritaire.

    La lutte contre la christianophobie devrait être une priorité : Rappellons en effet les racines chrétiennes de l’Europe !

  • Le 30 juin 2010 à 13:19, par Cédric En réponse à : Droit du Conseil de l’Europe et minorités religieuses

    Une madeleine est composée à 70% de beurre, et le beurre est un produit laitier. Ainsi, il est indéniable que la madeleine a une origine laitière. Mais ça ne signifie pas pour autant que la madeleine est un produit laitier.

    C’est la même chose avec l’Europe. Elle a, dans son origine, des racines chrétiennes et romaines, qui ont été retravaillées par des siècles d’histoire en courants de pensée libéraux, nationalistes, nihilistes, socialistes. L’invention du génocide, c’est d’une certaine manière un héritage de la Rome antique. La monarchie (républicaine), c’est aussi une conséquence du monothéisme chrétien.

    Comme la madeleine, l’Europe a une racine chrétienne, mais elle n’est plus chrétienne.

    Je ne suis pas mécontent d’appartenir à un continent qui se détourne de plus en plus de la religion catholique (Pologne inclus), vu l’église qu’on a. Par ailleurs, je ne pleurerai pas sur les insuffisances supposées de la politique du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales comme religieuses. Cette politique connaît des excès en soutenant parfois des minorités fictives ou folklorisées (Allemands de Pologne). Elle sert souvent d’instrument pour la politique étrangère d’Etats européens qui souhaitent affaiblir tel ou tel Etat. Surtout, elle met l’accent sur les droits des communautés, alors qu’il n’y a de droits de l’homme que des droits individuels. La liberté religieuse : oui, les minorités religieuses : non.

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