CETA : éclaircissement sur l’affirmation d’une compatibilité avec le droit européen

, par Lucie-Hélène Pagnat

CETA : éclaircissement sur l'affirmation d'une compatibilité avec le droit européen
Lors du 16ème sommet UE-Canada, le 30 octobre 2016. Le Président du Conseil européen, Donald Tusk, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, et le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Photo : Flickr - European External Action Service - CC BY-NC 2.0

Le 29 janvier 2019, l’avocat général Yves Bot a rendu ses conclusions dans la procédure d’avis 1/17 engagée par le Royaume de Belgique devant la Cour de Justice de l’Union européenne. A quel sujet ? Menée par le ministre-président wallon Paul Magnette, la Belgique émettait des doutes quant à la compatibilité de la section F du chapitre 8 du CETA concernant le “Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États” avec les traités européens, en ce compris le droits fondamentaux.

Après de nombreuses protestations durant les négociations du CETA (Accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada), le royaume de Belgique a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 7 septembre 2017 d’une demande d’avis. Cette dernière contenait trois questions : la compatibilité du CETA avec la compétence exclusive de la CJUE dans l’interprétation définitive du droit de l’Union le principe général d’égalité de traitement et l’exigence d’effectivité du droit de l’Union la compatibilité de la section F du chapitre 8 du CETA avec le droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial

Une mise en danger de la compétence exclusive de la CJUE dans l’interprétation définitive du droit de l’Union ?

Le premier questionnement (point 44) belge portait sur le point de savoir si “le principe de la compétence exclusive de la CJUE dans l’interprétation définitive du droit de l’Union est-il ou non méconnu par le CETA ?”. En tant qu’autorité judiciaire suprême de l’Union européenne, la CJUE est garante de l’exigence d’interprétation uniforme du droit de l’Union. Au-delà d’assurer le respect des droit dans l’interprétation et l’application des traités (article 19 §1 TFUE), la Cour de justice est chargée d’assurer le respect de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union découlant des traités. Pour autant, l’avocat général explique clairement que la “préservation de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union n’est pas synonyme d’autarcie” (point 59). La Belgique pointait du doigt le risque que présente l’instauration d’un tribunal ad hoc qui par ses compétences imposerait une interprétation déterminée des règles du droit de l’Union.

En matière d’investissements étrangers directs, l’Union européenne possède une compétence exclusive depuis le traité de Lisbonne étant donné que ceux-ci font partie intégrante de la politique commerciale commune ; elle possède en revanche une compétence partagée pour les autres investissements. Si une asymétrie potentielle a pu inquiéter le gouvernement belge, il est rappelé que l’objectif des négociations du CETA était d’établir un standard commun de protection matérielle et procédurale réciproque. L’avocat général Bot confirme que le CETA repose sur cette exigence de protection réciproque des investissements de chaque partie contractante, notamment par la création d’un mécanisme spécifique de règlement des différends propre aux échanges franco-canadiens.

Les conclusions de l’avocat général affirment que le droit de l’Union européenne est pris en compte comme une question de fait, ne faisant pas partie du droit international applicable entre les parties contractantes (point 110) : le droit interne des parties contractantes (canadien d’une part et européen d’autre part) ne figure donc pas parmi les normes de droit applicable aux différends que le tribunal ad hoc est chargé de trancher. De plus, l’absence d’effet direct du CETA implique que ce dernier n’est pas directement invocable auprès des juridictions internes. Yves Bot conclut que ladite section litigieuse du CETA mis en avant par la Belgique garantit un équilibre entre l’acceptation d’un contrôle externe de l’action de l’Union européenne et ses États membres au regard des normes de protection des investissements et la préservation de l’autonomie du droit de l’Union.

De par l’étroite délimitation des compétences du tribunal ad hoc créé par le CETA, celui-ci est exclusivement compétent pour la violation des obligations de traitement non-discriminatoire et de protection des investissements et non pour statuer sur la légalité d’une mesure d’un État membre ou d’un acte de l’Union européenne. Cette innovation juridictionnelle des investissements instaure un équilibre entre les intérêts économiques des investisseurs et les droits souverains des États à réglementer dans l’intérêt public. Grâce à cet “instrument interprétatif commun”, l’impératif économique de promotion et de protection des investissements est équivalent à la défense d’objectifs d’intérêt public.

Investisseurs et traitements différenciés

Dans sa saisine, la Belgique craignait que les investissements canadiens n’échappent à une sanction financière prononcée sur le fondement du droit européen de la concurrence étant ainsi à l’origine d’une discrimination envers les investisseurs locaux (européens) rompant le principe général d’égalité de traitement.

L’avocat général évince ladite problématique en faisant apparaître la nuance instauré par le CETA. Un investisseur canadien investissant dans l’UE est à l’origine d’un investissement international, tandis qu’un investisseur européen d’investissement dans l’UE est quant à lui considéré comme un investissement intracommunautaire. N’étant pas placés dans des situations comparables, le principe d’égalité de traitement ne trouve pas à s’appliquer du fait de la non similitude de situations des investisseurs d’une côté et de l’autre de l’Atlantique qui découlent du CETA. Cette différence de traitement est ainsi justifiée par la différence de situation.

En revanche, un investisseur européen investissant au Canada est quant à lui dans une situation équivalente à l’investisseur canadien investissant dans l’UE. L’appréciation de ces deux situations comparables est soumise au Tribunal ad hoc créé par le CETA qui n’interfère aucunement avec l’effectivité du droit de l’Union, et notamment son droit de la concurrence.

Le respect du droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial

La Belgique émettait des inquiétudes concernant la qualité du Tribunal ad hoc et celle de son accès. Était en cause le fait que le CETA impose que les dépens soient supportés par la partie perdante et qu’il ne soit pas prévu de possibilité d’octroi de l’aide juridictionnelle.

D’après Yves Bot, ces deux derniers éléments ne sont pas décourageants dans la mesure où la situation financière du requérant pourrait entrer dans “les circonstances de la plainte” permettant d’entrer dans le champ des dispositions dérogatoires. Le Tribunal du CETA possède en effet une latitude pour tempérer une application mécanique qui pourrait être trop rigoureuse pour les investisseurs particuliers. L’avis rappelle ainsi qu’il existe des règles complémentaires pour réduire le fardeau financier à la charge du demandeur.

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