La méconnaissance mutuelle entre équipes communes d’enquête et observations transfrontalières

, par Fabrice C

La méconnaissance mutuelle entre équipes communes d'enquête et observations transfrontalières
Le siège d’Europol, à La Haye, Pays-Bas. OSeveno - CC BY-SA 3.0

Face au « benchmarking » que peuvent opérer les organisations criminelles, profitant de la libre circulation des personnes et des biens en son sein, l’Union européenne s’est dotée de dispositifs de coopération policière et judiciaire facilitant la lutte contre l’insécurité. Le plus performant d’entre eux est l’équipe commune d’enquête. Toutefois, celle-ci se heurte dans son fonctionnement aux stipulations des accords de Schengen concernant les observations transfrontalières.

Des dispositifs qui cohabitent…

D’un côté, le concept d’équipe commune d’enquête est né du constat que les méthodes de coopération policière internationales existantes étaient insuffisantes pour lutter efficacement contre les formes les plus graves de criminalité transfrontalière organisée. Juridiquement, le Conseil de l’Union européenne est intervenu pour apporter des solutions permettant la réalisation d’une coopération efficiente. D’abord, l’article 13 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne du 29 mai 2000 [1] crée le dispositif d’équipes communes d’enquête. Il stipule : « Les autorités compétentes de deux États membres au moins peuvent, d’un commun accord, créer une équipe commune d’enquête […] ».

Ensuite, et afin d’accélérer l’opérationnalisation de l’instrument de coopération policière, le Conseil de l’Union européenne a décidé d’adopter la décision-cadre du 13 juin 2002 [2]. Ce texte reprend les éléments de l’article 13 de la Convention, quant aux conditions de création, au champ d’intervention, à la composition, à l’échange d’informations, à la responsabilité des agents, etc. Concrètement, les équipes associent des magistrats et des enquêteurs de différentes nationalités dans le cadre d’une affaire concernant plusieurs États. Le Commandant Jean-Marie Fiquet, directeur du service des relations internationales de l’École nationale supérieure de police résume : « les équipes communes d’enquête permettent à plusieurs États de travailler sur un dossier d’enquête unique. » Les membres peuvent ainsi échanger des renseignements, mener des opérations d’investigations conjointes et coordonner des poursuites pénales dans les pays concernés. Plus qu’un instrument de convergence des législations, il s’agit d’un rapprochement des personnes (magistrats, policiers, gendarmes, douaniers).

De l’autre, l’article 40 de la Convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985 soumet la continuation d’une observation entamée par des agents dans leur pays d’origine sur le territoire d’un autre État contractant à autorisation. L’autorisation est conditionnée par l’infraction qu’aurait commise l’auteur présumé faisant l’objet de l’observation. Deux types de demandes d’observation sont à distinguer. Les demandes d’observation transfrontalière ordinaire (OTO) sont applicables aux faits punissables pouvant donner lieu à extradition. Elles sont communiquées en amont du franchissement de la frontière au cours de la filature. Les demandes d’observation transfrontalière urgente (OTU) sont effectuées lorsque l’autorisation n’a pu être demandée. Il est alors permis aux agents de poursuivre leur observation sur le territoire d’un autre État, mais ils doivent transmettre sans délai une demande d’observation transfrontalière. En cas de refus ou d’absence de réponse positive dans un délai de cinq heures, l’observation doit prendre fin. Les infractions susceptibles de donner lieu à une observation urgente sont listées au paragraphe 7 de l’article 40. Dans les deux cas, les demandes doivent être transmises sur la base d’une entraide judiciaire à une autorité centrale.

… mais qui s’ignorent

Les équipes communes d’enquête sont un outil de coopération policière et judiciaire créé par le Conseil de l’Union européenne en 2000. La Convention d’application de l’accord de Schengen a été signée en date du 14 juin 1985 et n’a pas fait l’objet de modification depuis. Elle méconnaît, de fait, l’existence des équipes communes d’enquête. Les deux textes entrent en concurrence. En l’absence de toute règle spécifique en la matière, l’autorisation pour l’observation transfrontalière s’applique indifféremment même en présence d’une équipe commune d’enquête. Certes il est opportun que cette autorisation subsiste entre les pays en l’absence de toute coopération policière et judiciaire, ou encore entre un État signataire de l’accord portant sur la création d’une équipe commune d’enquête et un État tiers. Les États cocontractants ont entendu, par la mise en place d’une équipe, faciliter la coopération et fluidifier les échanges et les investigations. Pour résumer de manière caricaturale la raison d’être de l’équipe commune d’enquête, il s’agit d’abolir les frontières au profit des membres détachés dans le cadre de l’enquête faisant l’objet de l’équipe. En toute logique, l’accord devrait avoir pour effet de faciliter les observations entre les États signataires. Aucune stipulation n’est prévue en ce sens, que ce soit dans le Convention du 29 mai 2000 ou dans celle datée du 14 juin 1985.

Or, la demande en matière de sécurité exprimée par les citoyens est aujourd’hui très forte. La réponse à apporter et non seulement nationale, mais également communautaire. Il s’agit donc de coordonner l’instrument de coopération policière que représentent les équipes communes d’enquête avec les observations transfrontalières. Il apparaît opportun que ces dernières prennent en compte dans leur procédure l’existence du dispositif de coopération entre les États concernés. Ainsi, un formalisme moins contraignant que les actuelles « demandes d’entraide judiciaire pour une observation transfrontalière » entre les États parties à une équipe commune d’enquête serait une solution à envisager. De cette manière, l’efficacité et la fluidité du travail des magistrats et des enquêteurs dans le cadre d’une équipe commune serait améliorée : une véritable enquête commune au profit d’une justice sans frontières. De plus, une telle convergence est conforme à l’objectif de sécurité qui est poursuivi autant par les équipes communes d’enquête que par les observations transfrontalières.

En définitive, la sécurité intérieure des États suppose l’existence d’instruments de coopération efficaces ; pour cela, ils ne sauraient entrer en contradiction et doivent se reconnaître mutuellement. Tel est le cas entre les équipes communes d’enquête et les observations transfrontalières dont l’harmonisation aurait un effet positif sur la sécurité des citoyens.

Notes

[1Convention du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, Journal officiel des Communautés européennes n° C 197 du 12 juillet 2000, p. 1-23.

[2Décision-cadre n° 2002/465/JAI du Conseil relative aux équipes communes d’enquête du 13 juin 2002, Journal officiel des Communautés européennes n° L 162 du 06 juin 2002, p. 1-3.

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