Une loi introduisant des discrminiations fondées sur le sexe et l’orientation sexuelle
En l’espèce, la disposition a été contestée par l’introduction d’un recours en manquement. Pour rappel, ce recours permet de faire constater qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. En l’occurrence, il a été introduit par la Commission européenne et soutenu par plusieurs États membres, dont la France. Lorsqu’un manquement est constaté, l’État concerné est tenu de se conformer dans les meilleurs délais au droit de l’Union. Ici, il est reproché à la Hongrie d’avoir adopté une loi contraire au droit primaire et dérivé de l’Union européenne.
En effet, la disposition contestée prévoit qu’il est interdit de mettre à disposition des mineurs tout contenu “qui promeut ou représente la divergence par rapport à l’identité correspondant au sexe de naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité”. Cette interdiction vise également les contenus publicitaires. Présentée comme une mesure de protection de l’enfance, elle encadre strictement la diffusion de certains messages auprès des jeunes publics.
Cependant, les juges de la Cour de justice de l’Union européenne identifient dans cette loi plusieurs violations du droit de l’Union. En premier lieu, ils relèvent une atteinte au marché intérieur. En effet, la liberté de fournir et de recevoir des services implique que les restrictions à la diffusion de contenus soient dûment justifiées. La Cour admet qu’une limitation pourrait, en principe, être envisagée pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, elle précise que la mesure en cause repose sur une différenciation fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Une telle discrimination ne saurait constituer un objectif légitime permettant de justifier une restriction à ces libertés fondamentales.
Par ailleurs, la Cour s’attarde sur l’intitulé même de la loi, qui évoque “des mesures plus sévères à l’encontre des délinquants pédophiles”. Elle observe que le dispositif tend à associer, dans sa logique et ses effets, les personnes homosexuelles ou non cisgenres à des pédocriminels. Une telle assimilation contribue à leur stigmatisation et favorise l’émergence d’attitudes hostiles à leur égard. En les présentant implicitement comme une menace pour les mineurs, la loi porte atteinte à leur dignité.
Une loi portant gravement atteinte aux valeurs consacrées à l’article 2 du TUE
Au-delà des violations soulignées plus haut, les juges de Luxembourg ont reconnu de manière inédite une violation de l’article 2 TUE dans le cadre d’un recours en manquement. Pour rappel, l’article 2 TUE pose une série de valeurs sur lesquelles se fondent l’Union européenne, et qui doivent être respectées par les Etats membres. Parmi elles, la dignité humaine, l’égalité, la non discrimination ou encore la tolérance.
Traditionnellement, la violation de l’article 2 TUE est examinée dans le cadre de l’utilisation de l’article 7 TUE. Cet article permet de sanctionner un État membre en cas de risque clair ou de violation grave des valeurs de l’Union. En cas de violation, le Conseil peut suspendre certains droits de l’État concerné, notamment son droit de vote. Cependant en pratique, cet article ne peut aboutir car il nécessite que l’unanimité des États membres retiennent la violation. Reconnaître la violation de l’article 2 TUE dans le cadre d’un recours en manquement a donc une portée symbolique forte.
La loi en cause apparaît comme le reflet d’une politique délibérée et coordonnée visant à marginaliser, voire à exclure, un groupe social spécifique, à savoir les personnes transgenres et homosexuelles. Une telle orientation entre directement en contradiction avec les valeurs fondatrices de l’Union, consacrées à l’article 2 du Traité sur l’Union européenne, notamment en ce que les atteintes relevées présentent un caractère grave, répété et manifeste. Après avoir rappelé le caractère juridiquement contraignant de cet article 2, la Cour conclut à sa violation, conférant ainsi à l’arrêt une portée inédite. L’avocate générale souligne, à cet égard, que la loi modificative instaure un ensemble de mesures discriminatoires. La Cour met en lumière une atteinte “manifeste et particulièrement grave” aux droits des personnes transgenres et homosexuelles. Elle en déduit que ce dispositif est contraire à l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun.
La portée de cette analyse dépasse le seul cas d’espèce. En effet, la stigmatisation et la marginalisation ainsi organisées, en contribuant à rendre invisibles certains membres de la société, heurtent directement les valeurs de dignité humaine, d’égalité et de respect des droits fondamentaux. Elles méconnaissent, en particulier, la protection due aux personnes appartenant à des minorités, telle qu’affirmée à l’article 2 TUE.
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